Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2224-32 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « définies notamment à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, » ;
b) Après la référence : « L. 2224-14 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) Après la dernière occurrence du mot : « installation », sont insérés les mots : « de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, » ;
2° L'article L. 2253-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie » ;
b) La troisième phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;
c) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : «, de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie » ;
d) La même première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
3° L'article L. 3231-6 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, » ;
b) A l'avant-dernière phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, » ;
4° Le 14° de l'article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie » ;
b) A la troisième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie » ;
c) La même troisième phrase est complétée par les mots : « du présent code ».