Le code minier est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12-1.-Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables. » ;
2° L'article L. 132-12-1 est abrogé.