I.-Au 1° de l'article L. 162-1 du code de l'environnement, après la référence : « L. 165-2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains ».
II.-Le présent article est applicable aux dommages découverts à compter de la date de promulgation de la présente loi.