L'article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 400 % » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette somme n'est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité. »