Le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : «, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »