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Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))

Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))


I.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les cinquième et avant-dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après le même article L. 111-4, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 111-4-1.-I.-Les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.
« II.-Les modalités d'application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;


3° A l'article L. 111-5, la référence : « et L. 111-4 » est remplacée par les références : «, L. 111-4 et L. 111-4-1 » ;
4° L'article L. 131-3 est ainsi rétabli :


« Art. L. 131-3.-Tout manquement à l'obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111-4 et L. 111-4-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »


II.-Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre II est complété par des sections 19 et 20 ainsi rédigées :


« Section 19
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés


« Art. L. 224-112.-Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.


« Section 20
« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés


« Art. L. 224-113.-Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de produits et de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. » ;


2° Au premier alinéa de l'article L. 242-47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par des sous-sections 16 et 17 ainsi rédigées :


« Sous-section 16
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés


« Art. L. 242-49.-Tout manquement à l'article L. 224-112 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Sous-section 17
« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés


« Art. L. 242-50.-Tout manquement à l'article L. 224-113 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »


III.-Au 4° de l'article L. 511-6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17,18,19 et 20 ».
IV.-Les 2° à 4° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.