I.-L'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d'autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “ contrats climats ”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement, en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l'impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l'affichage environnemental prévu à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.
« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d'activité dont relèvent les entreprises mentionnées à l'article L. 229-67 du même code.
« Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre. »
II.-L'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Un bilan de l'efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l'environnement, réalisé avec le concours de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire. »
III.-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite prévus au présent article et sur leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement.