Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 328-2.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 par une amende d'un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être porté à 100 000 €. »