Le second alinéa de l'article L. 132-2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »