I.-Après l'article L. 173-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 173-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-3-1.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »
II.-L'article L. 541-46 du code de l'environnement est complété par un X ainsi rédigé :
« X.-Lorsqu'il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, le non-respect d'une mise en demeure au titre du I de l'article L. 541-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »
III.-L'article L. 1252-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »
IV.-A l'article L. 1252-6 et au premier alinéa de l'article L. 1252-7 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».