L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36, et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
«-être capable de conduire un attelage de cinq chiens minimum sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;
«-être capable de maîtriser l'orientation à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;
«-être capable de présenter ses motivations et son projet ;
«-être capable de lire et analyser un bulletin météorologique.
« Il est procédé ́ a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de trois tests d'exigences préalables :
«-un test de conduite d'attelage de cinq chiens minimum d'une heure sur un parcours varié reprenant l'ensemble des difficultés inhérentes à la pratique ;
«-un test d'orientation d'une heure à l'occasion d'un déplacement mono-chien ;
«-un entretien d'une durée d'une heure au cours duquel le candidat analyse un bulletin météo puis présente son projet professionnel. »