Après l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article D. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 211-4-1.-Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code. »