L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les taux de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
« 1° Divisions de sixième, cinquième et quatrième des collèges et des lycées professionnels : 1 245,84 € ;
« 2° Divisions de troisième des collèges et des lycées professionnels : 1 425,84 € ;
« 3° Divisions de première année de CAP des lycées professionnels : 1 425,84 € ;
« 4° Divisions de seconde, première et terminale de baccalauréats professionnels en trois ans : 1 425,84 € ;
« 5° Divisions de seconde des lycées d'enseignement général et technologique : 1 425,84 € ;
« 6° Autres divisions des lycées professionnels : 906,24 € ;
« 7° Divisions de première et terminale des lycées d'enseignement général et technologique :
«-professeur principal : 906,24 € ;
«-professeurs référents de groupes d'élèves (PRE) : 453,12 €. »