L'article 3 de l'arrêté 27 février 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire assure les compétences suivantes :
«-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
«-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
«-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en parachutisme ;
«-mobiliser les techniques de l'option “ méthode traditionnelle ”, “ progression accompagnée en chute ” ou “ saut en tandem ” du parachutisme pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d'apprentissage. »