L'article R. 556-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 556-2.-L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.
« Le diagnostic comprend notamment :
« 1° Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée ;
« 2° Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
« 3° Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats ;
« 4° Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites ;
« 5° Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.
« Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des milieux et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. »