Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'article R. 512-39-2 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est remplacée par la phrase suivante :
« Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation d'activité les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas du II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés. » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V. » ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « au propriétaire du terrain » sont remplacés par les mots : « aux propriétaires des terrains » ;
b) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
c) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
d) Les mots : « prévu au III » sont remplacés par les mots : « comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif » ;
e) Après les mots : « l'usage futur de la zone », sont insérés les mots : « et des terrains voisins » ;
f) Les mots : « de types » sont supprimés ;
6° Le V est ainsi modifié :
a) Les mots : «, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, » sont supprimés ;
b) Les mots : « du propriétaire des terrains » sont remplacés par les mots : « des propriétaires des terrains d'assiette concernés » ;
c) Les mots : « selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1 » sont remplacés par les mots : « au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés » ;
d) Les mots : « types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état » sont remplacés par les mots : « usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif. »