L'article D. 45-16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles 39-3 et » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Lorsque les mentions du procès-verbal ne sont pas conformes aux dispositions des articles 495-17 à 495-24-1 ou avec les dispositions de la présente section, mettre fin à la procédure de l'amende forfaitaire et transmettre ce procès-verbal, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'infraction a été constatée, afin que ce dernier apprécie les suites qu'il convient de lui donner. » ;
3° Les 1° et 2° de l'article deviennent respectivement des 2° et 3°.