Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4453-1 :
a) Au 1°, le mot : « Hertz » est remplacé par le mot : « hertz » et le mot : « Gigahertz » est remplacé par le mot : « gigahertz » ;
b) Au 2°, les mots : « champ électrique interne » sont remplacés par les mots : « champ électrique interne (E) » ;
2° Aux notes explicatives (3) et (6) du tableau fixé au 1° de l'article R. 4453-4, la référence : « R. 4453-2 » est remplacée par la référence : « R. 4453-3 » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 4453-10 est supprimé ;
4° A l'article R. 4453-19, les mots : « complémentaire réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38 » sont remplacés par les mots : « réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34 » ;
5° A l'article R. 4453-25 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I.-Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail. » ;
b) Le premier alinéa, devenu le deuxième, est précédé d'un « II.-».