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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1091 du 18 août 2021 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1091 du 18 août 2021 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4451-1 :
a) Au b du 3°, la référence : « D. 515-110-1 » est remplacée par la référence : « D. 515-111 » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Aux situations d'exposition au radon provenant du sol :
« a) Dans les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l'article L. 1333-22 du code de la santé publique ;
« b) Dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris des mines et des carrières ; »
2° L'article R. 4451-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4451-4.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des mines, de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des lieux de travail spécifiques mentionnés au b du 4° de l'article R. 4451-1, ainsi que les modalités particulières d'application des articles R. 4451-14, R. 4451-15, R. 4451-18, R. 4451-22, R. 4451-24, R. 4451-44 et R. 4451-53 dans ces lieux. » ;


3° A l'article R. 4451-5, le mot : « énoncées » est remplacé par le mot : « énoncés » ;
4° A l'article R. 4451-8, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize » ;
5° A l'article R. 4451-14 :
a) Au 8°, après les mots : « protection collective, », sont insérés les mots : « notamment de moyens de protection biologique, d'installations de ventilation ou de captage, » ;
b) Le 9° est abrogé ;
c) Les 10° à 15° deviennent les 9° à 14° ;
6° Au dernier alinéa de l'article R. 4451-22, les mots : « aux 2°, 3°, 9° et 10° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 8° et 9° » ;
7° A l'article R. 4451-23 :
a) Au sixième alinéa, les mots : « et inférieure à 100 millisieverts moyennés sur une seconde » sont supprimés ;
b) Au septième alinéa, les mots : « ou supérieure à 100 millisieverts moyennée sur une seconde » sont supprimés ;
c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les modalités de délimitation des zones contrôlées orange ou rouge pour les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants à champs pulsé sont précisées par voie d'arrêté du ministre chargé du travail ; »
d) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 3° et 4° ;
8° Au I de l'article R. 4451-35 :
a) La référence : « R. 4515-1 » est remplacée par la référence : « R. 4511-5 » ;
b) La référence : « R. 4512-7 » est remplacée par la référence : « R. 4512-6 » ;
9° A l'article R. 4451-44 :
a) Au I, après les mots : « dans les zones délimitées », sont insérés les mots : « et dans les lieux de travail attenants à ces zones » ;
b) Au II :


-après le mot : « accrédité », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 4451-51 » ;
-le second alinéa est supprimé ;


10° Au 2° du I de l'article R. 4451-45, le mot : « véhicules » est remplacé par les mots : « moyens de transport » ;
11° Au I de l'article R. 4451-47, le mot : « véhicules » est remplacé par les mots : « moyens de transport » ;
12° Au II de l'article R. 4451-48 :
a) Les mots : « à l'étalonnage » sont remplacés par les mots : « à la vérification de l'étalonnage » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La vérification de l'étalonnage est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Si nécessaire, un ajustage ou un étalonnage en fonction de l'écart constaté est réalisé selon les modalités décrites par le fabricant. » ;
13° Au 1° de l'article R. 4451-51, les mots : « à l'article R. 4451-40 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4451-40 à R. 4451-43 » ;
14° A l'article R. 4451-58 :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle au sens du I de l'article R. 4451-64 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :
« 1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;
« 2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;
« 3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;
« 4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur. » ;
15° A l'article R. 4451-59, les mots : « travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 » sont remplacés par les mots : « travailleurs mentionnés au II de l'article R. 4451-58 » ;
16° Le deuxième alinéa de l'article R. 4451-78 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. » ;
17° Au 5° du I de l'article R. 4451-80, le mot : « véhicule » est remplacé par les mots : « moyen de transport » ;
18° Au II de l'article R. 4451-89 :
a) Le mot : « aux » est remplacé par le mot : « des » ;
b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
19° A l'article R. 4451-113 :
a) Au 1° du I, les mots : « l'article 3 du décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base » sont remplacés par les mots : « l'article R. 593-3 du code de l'environnement » ;
b) Au 2° du I, le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
c) Le III est complété par les mots : « et procéder au renouvellement de la vérification initiale des équipements de travail prévu à l'article R. 4451-41. » ;
20° A l'article R. 4451-124 :
a) Au second alinéa du I, la référence : « L. 4612-16 » est remplacée par la référence : « L. 2312-27 » ;
b) Au II, les mots : « I de l'article R. 4451-123 » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article R. 4451-123 » ;
21° Le chapitre Ier du titre V de la quatrième partie est complété par une section 16 ainsi rédigée :


« Section 16
« Situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique


« Art. R. 4451-136.-Lorsqu'en application de l'article R. 1333-94 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département délimite les zones dans lesquelles peuvent être prescrites, en raison d'une situation d'urgence radiologique, des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, l'employeur évalue conformément aux dispositions de la section 4 les risques liés aux situations d'exposition durable aux rayonnements pour les travailleurs présents dans ces zones et met en œuvre à leur profit les mesures de prévention prévues au présent chapitre.


« Art. R. 4451-137.-Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations sur les modalités particulières d'application du présent chapitre pour les situations d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère chargé du travail. »