L'article 1er est ainsi complété :
« l) Recrutement d'un agent contractuel de droit public dans les conditions prévues par les articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois ans et leurs avenants qui respectent les référentiels de rémunération mis en œuvre dans le cadre des arrêtés ministériels pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« m) Licenciement durant la période d'essai pour les contrats mentionnés au l.
« n) L'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les contrats mentionnés au l. »