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Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2021 pris en application de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement)

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Toute collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant recours à une étude de caractérisation de ses ordures ménagères résiduelles doit être en mesure de justifier de la pertinence et de la fiabilité de cette étude, conformément à la méthodologie définie par le guide de caractérisation des déchets ménagers et assimilés de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.