Le seuil de production d'ordures ménagères résiduelles mentionné au b du 1° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement est calculé en fonction de la typologie des communes qui constituent la collectivité ou le groupement en charge de la collecte.
Il correspond à la somme, sur l'ensemble des communes de la collectivité ou le groupement en charge de la collecte, de la quantité maximale de production d'ordures ménagères résiduelles par commune, calculée pour chaque commune comme la multiplication du nombre d'habitants de la commune par le seuil par habitat défini ci-après selon la typologie de la commune :
- pour les communes rurales : 140 kg par habitant ;
- pour les communes urbaines : 160 kg par habitant ;
- pour les communes urbaines denses : 190 kg par habitant ;
- pour les communes touristiques (hors urbaines denses) : 250 kg par habitant.
Par dérogation, pour les autorisations et augmentations de capacité de nouvelles installations tri mécano-biologiques délivrées avant le 1er janvier 2025, et les modifications notables d'installations existantes de tri mécano-biologiques notifiées avant le 1er janvier 2025, le seuil par habitant pour les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est défini ci-après :
- pour les communes urbaines : 190 kg par habitant ;
- pour les communes urbaines denses : 220 kg par habitant.