I. - En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin), les restrictions prévues aux paragraphes III à XVI du présent article sont décidées pour cet aéroport, sous réserve des dispositions prévues à l'article 2.
II. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- « annexe 16 » : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « Protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
- « aviation générale » : les activités aériennes autres que celles des services aériens réguliers et des transports non réguliers effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location ;
- « chapitre 2 » et « chapitre 3 » : respectivement le chapitre 2 et le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
- « EPNdB » : l'unité de mesure du niveau effectif de bruit perçu exprimé en décibels, qui sert à mesurer la marge cumulée ;
- « essais de moteurs » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage ;
- « heure(s) » : heure(s) locale(s) ;
- « marge cumulée » : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie pour chacun des trois points mentionnés au « chapitre 3 » ;
- « vol commercial » : tout vol réalisé au titre d'un service aérien régulier ou d'un transport non régulier, effectué contre rémunération, en vertu ou non d'un contrat de location ;
- « vols d'entraînement » : les vols d'entraînement des aéronefs en régime de vol aux instruments (IFR) ainsi que des aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure à 5,7 tonnes en régime de vol à vue.
Toute mention d'heure d'atterrissage d'un aéronef s'entend comme heure du toucher des roues.
III. - Aucun aéronef du « chapitre 2 » ne peut être exploité sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
IV. - Aucun vol commercial ne peut
- atterrir entre 0 heure et 5 heures ;
- quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 0 heure et 6 heures.
V. - a) Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au b, aucun vol commercial ne peut quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 23 heures et 0 heures.
b) Les dispositions du a ne font pas obstacle au décollage, entre 23 heures et 0 heure, des aéronefs effectuant des vols commerciaux, programmés en dehors de la plage horaire prévue au a, qui ont été retardés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur.
VI. - Aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au « chapitre 3 » avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut :
- atterrir entre 22 heures et 0 heure et entre 5 heures et 6 heures ;
- quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 0 heure ;
VII. - Aucun vol d'aviation générale ne peut :
- atterrir entre 22 heures et 6 heures ;
- quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures.
VIII. - Les vols d'entraînement sont interdits les jours fériés français et suisses et en dehors des périodes suivantes :
- du lundi au vendredi, entre 8 heures et 20 heures ;
- le samedi, entre 8 heures et 12 heures.
IX. - Entre 22 heures et 6 heures :
- aucun essai de moteurs ne peut être effectué du lundi au samedi et toute la journée le dimanche, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec un réducteur de bruit ;
- les déplacements des aéronefs entre les hangars et les postes de stationnement sont obligatoirement effectués à l'aide de tracteurs ;
- le recul des avions à l'aide de leurs propres moteurs est interdit.
X. - Aucun aéronef certifié conformément au « chapitre 3 » dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol est supérieur à 97 EPNdB ne peut quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage entre 0 heure et 9 heures ni entre 22 heures et 0 heure les dimanches et jours fériés communs français et suisses suivants : 1er janvier, vendredi saint, lundi de Pâques, 1er mai, 25 décembre et 26 décembre.
XI. - Aucun aéronef certifié conformément au « chapitre 3 » dont le niveau de bruit certifié au point dit d'approche est supérieur à 97 EPNdB ne peut, atterrir entre 0 heure et 9 heures ni entre 22 heures et 0 heure les dimanches et jours fériés communs français et suisses suivants : 1er janvier, vendredi saint, lundi de Pâques, 1er mai, 25 décembre et 26 décembre.
XII. - Tout aéronef au décollage en piste 15 est tenu, entre 22 heures et 7 heures, heures locales, de décoller depuis l'extrémité de la piste.
XIII. - Tout aéronef évoluant selon les règles de vol aux instruments respecte les procédures élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
XIV. - Tout exploitant d'aéronef effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse publie dans son manuel d'exploitation des consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages. Ces consignes sont conformes aux prescriptions du document 8168/OPS/611 publié par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
XV. - Tout exploitant effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse publie, dans son manuel d'exploitation, la classification et la marge cumulée de ses aéronefs.
XVI. - Tout aéronef évoluant selon les règles de vol à vue respecte les consignes particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
XVII. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux XIII et XVI que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.