L'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2010 susvisé est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Si le demandeur envisage d'exercer des activités qui sont dans le prolongement de celles mentionnées au 1° de l'article R. 923-9 du code rural et de la pêche maritime, il fournit la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation concernés par ces activités ainsi que la liste des produits complémentaires, il indique les lieux et les locaux où se déroulent ces activités (le cas échéant, il peut joindre un plan d'organisation des locaux) et il décrit de façon générale ces activités (produits crus ou cuits, personnel dédié). »