ACCORD
PORTANT RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE ET ÉCHANGE DES PERMIS DE CONDUIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 23 NOVEMBRE 2018
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République populaire de Chine,
Ci-après dénommés les Parties,
Mus par la volonté de faciliter la mobilité des personnes entre les deux pays,
Conscients de l'importance que revêt pour cela la reconnaissance réciproque et l'échange des permis de conduire des véhicules motorisés,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Principes
Chaque Partie autorise le titulaire d'un permis de conduire national en cours de validité et régulièrement délivré par l'autre Partie, à conduire temporairement sur son territoire les véhicules correspondant aux catégories couvertes par son permis de conduire et à échanger celui-ci selon les modalités et conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5.
Une Partie peut soumettre à des restrictions le droit de conduire du titulaire d'un permis de conduire délivré par l'autre Partie, lorsqu'il est évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité, ou si l'Etat qui lui a délivré le permis ne lui reconnaît plus la capacité de conduire.
Article 2
Conditions de la reconnaissance réciproque des permis de conduire
a) Chacune des deux Parties reconnaît tout permis de conduire délivré par l'autre Partie à condition :
- que ledit permis soit en cours de validité ; qu'il ait été délivré par les services compétents en charge des permis de conduire du ministère de l'Intérieur de la République française ou par les services compétents en charge des permis de conduire des services de la sécurité publique de la République populaire de Chine ;
- qu'il s'agisse d'un modèle encore en circulation sur le territoire de l'Etat de délivrance ;
- qu'il ait été délivré pendant une période au cours de laquelle son titulaire avait sa résidence habituelle dans cet Etat ;
- qu'il ne fasse pas l'objet d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation, ni de la part des autorités de l'Etat de délivrance, ni de la part des autorités de l'Etat d'accueil ;
- qu'il ne s'agisse pas d'un permis d'élève-conducteur, ni d'un permis délivré par les autorités militaires ;
- qu'il n'ait pas été détérioré au point que les mentions et informations essentielles portées sur le titre soient illisibles ;
- qu'il soit accompagné d'une traduction reconnue officiellement.
b) En cas de non-conformité à ces conditions, le permis de conduire n'est pas reconnu ; tout conducteur qui continue à conduire alors que ces conditions ne sont pas remplies peut être sanctionné par la loi et la réglementation de l'Etat d'accueil.
c) Les législations nationales des Parties en matière d'âge des conducteurs en ce qui concerne différents types de véhicules continuent à s'appliquer. Les Parties peuvent refuser de reconnaître tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas 18 ans révolus.
d) Pour bénéficier des dispositions du présent accord, le conducteur doit être en mesure de justifier de la légalité de son statut ou de son droit au séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil, notamment par la présentation de son passeport, de son visa, ou de son titre de séjour valides.
Article 3
Durée de la période de reconnaissance
Sous réserve du respect des conditions énumérées à l'article 2 :
- En France, tout titulaire d'un permis de conduire de la République populaire de Chine peut conduire sur le territoire français un véhicule correspondant aux catégories couvertes par son permis pendant un an à compter de l'établissement de sa résidence normale en France (cf. tableau en annexe n° 2).
- En République populaire de Chine, tout titulaire d'un permis de conduire français peut obtenir directement une autorisation de conduite temporaire, valable un an, pour la conduite d'un véhicule correspondant aux catégories couvertes par son permis (cf. tableau en annexe n° 1).
Tout titulaire d'un permis de conduire délivré par l'une des deux Parties bénéficie des dispositions du présent article sans être soumis à aucune obligation d'examen, de formation préalable ou de visite médicale.
Le conducteur qui réside plus d'un an dans l'Etat d'accueil Partie au présent accord, et qui souhaite continuer à y conduire, doit avoir sollicité, dans ce délai d'un an, la délivrance d'un permis de conduire local par échange auprès des autorités compétentes de l'Etat d'accueil.
Article 4
Reconnaissance étendue des permis de certains conducteurs
a) Par dérogation à l'article 3, toute personne titulaire d'un permis de conduire chinois et d'un visa ou d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de la République française, peut conduire sur le territoire français toute catégorie de véhicule correspondante, couverte par son permis de la République populaire de Chine pendant toute la durée de ses études ou de sa mission en France en étant dispensé d'examen ou de formation, dès lors que ce permis satisfait aux conditions énoncées à l'article 2.
b) Par dérogation à l'article 3, toute personne titulaire d'un permis de conduire français et d'un visa étudiant de longue durée ou d'une carte diplomatique délivrée par le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, peut obtenir un permis de conduire de la République populaire de Chine pour toutes les catégories de véhicule correspondantes, valable pendant toute la durée de ses études ou de sa mission en Chine en étant dispensé d'examen ou de formation, dès lors que son permis français satisfait aux conditions énoncées à l'article 2. Les personnes concernées sont autorisées à conserver leur permis français.
Article 5
Echange des permis de conduire pour les résidents
a) Sous réserve du respect des conditions énumérées à l'article 2 du présent accord, tout résident titulaire d'un permis de conduire valide délivré par l'une des Parties peut solliciter l'échange de celui-ci et obtenir un permis de conduire auprès des autorités locales, sans examen ni formation.
- En France, le titulaire d'un permis de conduire de la République populaire de Chine pourra échanger celui-ci et obtenir un permis de conduire français de la catégorie correspondante (cf. tableau en annexe n° 4).
- En République populaire de Chine, le titulaire d'un permis de conduire français pourra échanger celui-ci et obtenir un permis de conduire de la République populaire de Chine de la catégorie correspondante (cf. tableau en annexe n° 3).
b) L'échange ne peut porter que :
- sur les permis de conduire français délivrés à compter du 16 septembre 2013 au format de l'Union européenne ;
- et sur les permis de conduire de la République populaire de Chine délivrés à compter du 1er avril 2008 conformes à la norme GA482.
c) Tout permis de conduire qui fait l'objet d'un échange conformément aux dispositions du présent article peut être soit restitué à l'usager lors de la remise du nouveau permis, soit conservé par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Dans ce deuxième cas, ces dernières doivent restituer le permis initial à l'usager lorsque celui-ci leur remet le permis délivré par l'Etat d'accueil, lors de son départ.
d) Lorsque le titulaire d'un permis de conduire d'une Partie dépose, dans l'Etat de l'autre Partie, une demande pour une catégorie de permis non couverte par l'échange, elle doit être traitée conformément à la réglementation et au cadre législatif fixé par l'Etat d'accueil.
Article 6
Infractions
a) Lorsque le conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une Partie contrevient aux lois et règlements relatifs à la circulation routière sur le territoire de l'autre Partie, le droit applicable en la matière est celui du lieu où a été commise l'infraction.
b) A l'occasion d'une infraction commise sur leur territoire et entraînant l'annulation de la capacité de conduire en vertu de leur législation, les autorités de chacune des deux Parties peuvent retirer à tout conducteur titulaire d'un permis délivré par l'autre Partie le droit de faire usage de son permis de conduire sur leur territoire.
c) En pareil cas, l'autorité compétente de la Partie contractante qui a retiré le droit de conduire pourra se faire remettre le permis et le conserver, jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte son territoire si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai.
d) Si dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai mentionné au c du présent article, le conducteur n'a pas sollicité la restitution de son permis, celui-ci est renvoyé au poste consulaire compétent de l'Etat de délivrance. Son titulaire en est informé lorsque cela est possible.
e) En aucun cas une Partie ne peut détruire un permis régulièrement délivré par l'autre.
Article 7
Authentification du permis de conduire
a) Les Parties s'engagent à transmettre toute information relative à leurs permis de conduire (modèles et format notamment) ainsi qu'à se communiquer les méthodes permettant d'authentifier leurs permis de conduire respectifs.
b) Lorsqu'une Partie modifie le modèle d'un de ses permis de conduire, elle s'engage à en avertir dès que possible l'autre Partie par écrit et à lui faire parvenir dans les plus brefs délais un spécimen du nouveau modèle.
c) S'il existe un doute sur l'authenticité d'un permis ou sur la validité des droits qui y sont associés, chaque Partie peut demander à l'autre d'effectuer une vérification portant sur l'authenticité, les catégories et la validité de ce permis, ainsi que sur l'identité de son titulaire, etc. La Partie requise s'engage à répondre à cette demande dans les plus brefs délais.
d) Les Parties s'engagent à faciliter les modalités de transmission des informations requises pour l'application du c du présent article, en convenant de recourir à la transmission par courrier électronique et en désignant un organisme de contact national chargé de traiter la demande. Chaque Partie communique à l'autre Partie les coordonnées et l'adresse électronique de son organisme de contact, par échange de notes diplomatiques, au plus tard lors de l'entrée en vigueur du présent accord. Tout changement fait l'objet d'une nouvelle notification par la même voie.
Article 8
Confidentialité
a) Chaque Partie s'engage à respecter la confidentialité des informations et des techniques d'authentification relatives au permis de conduire fournies par l'autre Partie, y compris dans l'hypothèse où le présent accord viendrait à prendre fin.
b) Les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes peuvent se transmettre des données aux fins exclusives de l'application du présent accord.
c) Les informations reçues par une Partie ne peuvent être divulguées que sous réserve du consentement préalable de l'autre Partie.
Article 9
Interruption
Chaque Partie peut suspendre l'application de tout ou partie des articles du présent accord pour des raisons de sécurité routière, de sécurité nationale, d'intérêt national, d'ordre public ou de santé publique notamment. La suspension prend effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification écrite à l'autre Partie par le canal diplomatique.
Article 10
Modification
Le présent accord peut être modifié à tout moment par écrit, par voie diplomatique et par accord mutuel entre les Parties. Cette modification entre en vigueur dans les conditions fixées à l'article 12, du présent accord. Les Parties examinent avec attention et bienveillance toute éventuelle proposition d'amendement.
Toute modification restera sans influence sur les droits dont ont bénéficié les Parties et sur les obligations auxquelles elles ont été soumises par le présent accord.
Article 11
Règlement des différends
Tout différend résultant de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre du présent accord est réglé à l'amiable par la voie diplomatique.
Article 12
Entrée en vigueur et fin du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après réception de la dernière notification, par la voie diplomatique, de l'accomplissement, par chacune des Parties, des procédures juridiques internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Chaque Partie peut dénoncer le présent accord avec un préavis de deux mois en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.
Le présent accord est signé à Paris le 23 novembre 2018, en deux exemplaires originaux, en langues française et chinoise, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Emmanuel BARBE
Délégué interministériel à la sécurité routière
Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : ZHAI JUN
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République française