A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement, en démontrant l'impossibilité de recourir aux prestations de l'agence de voyage, titulaire du marché public en cours de validité et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant susceptible de lui être attribué, sur ses frais de déplacements en métropole et en outre-mer et de 100 % à l'étranger, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.