Après l'article 15 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ; ou
« 2° Lorsqu'il estime que les objectifs de sécurité auxquelles ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs ; ou
« 3° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande.
« Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, notamment en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. »