Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 10 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « Dans les territoires où l'état d'urgence est en vigueur, » sont supprimés ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations délivrées pour faire face à l'épidémie de covid-19 peuvent être renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 6122-31-1 du code de la santé publique. » ;
2° Le III de l'article 15 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les dispositions suivantes :
« Une indemnité forfaitaire peut être versée aux médecins assurant des astreintes visant à garantir une présence médicale dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2. Pour chaque période d'astreinte, cette indemnité forfaitaire est fixée comme suit :


«-pour une période d'astreinte assurée en journée, pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de six heures : 75 euros ;
«-pour une période d'astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit : 50 euros ;
«-pour une période d'astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi (entre 14 heures et 20 heures) ou le dimanche en début de nuit (entre 20 heures et minuit) : 100 euros ;
«-pour une période d'astreinte assurée un dimanche ou un jour férié (entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures) : 150 euros.


« Si, au cours d'une période d'astreinte, le médecin est appelé à se déplacer sur demande expresse du centre de vaccination pour lequel il assure l'astreinte, l'indemnité forfaitaire peut se cumuler, exclusivement et pour chaque heure entamée de présence sur place dans le centre de vaccination, avec le forfait égal à 105 euros par heure ou 115 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, mentionné au premier alinéa du présent 2°. » ;
b) Le 9° est complété par les dispositions suivantes :
« Une indemnité forfaitaire peut être versée aux médecins retraités et salariés assurant des astreintes visant à garantir une présence médicale dans un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2. Pour chaque période d'astreinte, cette indemnité forfaitaire est fixée comme suit :


«-pour une période d'astreinte assurée en journée, pendant la totalité de la période comprise entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures, pour une durée de référence de six heures : 50 euros ;
«-pour une période d'astreinte assurée en début de nuit, pendant la totalité de la période comprise entre 20 heures et minuit : 35 euros ;
«-pour une période d'astreinte assurée en nuit profonde, pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 8 heures du matin, le samedi après-midi (entre 14 heures et 20 heures) ou le dimanche en début de nuit (entre 20 heures et minuit) : 70 euros ;
«-pour une période d'astreinte assurée un dimanche ou un jour férié (entre 8 heures et 14 heures ou entre 14 heures et 20 heures) : 115 euros.


« Si, au cours d'une période d'astreinte, le médecin retraité ou salarié est appelé à se déplacer sur demande expresse du centre de vaccination pour lequel il assure l'astreinte, l'indemnité forfaitaire peut se cumuler, exclusivement et pour chaque heure entamée de présence sur place dans le centre de vaccination, avec les montants horaires applicables à chaque période d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 9°. » ;
3° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :


« Art. 17-1.-Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser, à titre provisoire, un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leur ressort territorial.
« L'autorisation provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de deux mois renouvelable. En cas de renouvellement, l'autorisation perd sa validité au plus tard un mois après le terme de l'état d'urgence sanitaire dans la collectivité concernée.
« Le ministre chargé de la santé est informé sans délai de la délivrance des autorisations provisoires mentionnées au présent article. » ;


4° L'article 29 est ainsi modifié :
a) La subdivision : « II quinqies » est remplacée par la subdivision : « II quinquies » ;
b) Au premier alinéa du II quinquies, après les mots : « établissements mentionnés », sont ajoutés les mots : « au 9° de l'article L. 312-1 et ».