Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale de Paris. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions des titres Ier et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Les militaires peuvent être détachés dans le présent corps dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de ce corps que sous réserve d'avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7 et obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris prévu à l'article 9.
Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de la formation est réduite à trois mois.
Les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont dispensés de cette formation.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de la police municipale de Paris.