Articles

Article 8 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris)

Article 8 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris)


Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet de police de Paris et ayant suivi la formation prévue à l'article 7 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 3. En cas de refus d'agrément en cours de stage, il est mis fin à celui-ci.
Dans ce cas, les stagiaires sont soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire titulaire.