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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 sont nommés gardiens-brigadiers de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d'un an.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois dont le contenu est fixé par l'article 2 du décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires.
Cette formation peut être complétée par une formation dont le contenu est fixé par délibération du Conseil de Paris. Les candidats peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation complémentaire pour tenir compte de leurs expériences professionnelles antérieures.