Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° A un premier concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics de la fonction publique territoriale et de la ville de Paris exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours, des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique ou appartenant depuis au moins deux ans au corps des agents d'accueil et de surveillance de Paris ;
3° A un deuxième concours interne ouvert, pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense et à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats de l'un des autres concours.
Les épreuves de ces concours sont de même nature que celles mentionnées aux articles 1er à 4-9 du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale.
Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les conditions d'organisation de ces concours.