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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris)


Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de celles exercées par les chefs de service de police municipale de Paris, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de huit années, de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article.