Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A, sont classés dans le présent corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté fixée à l'article 21 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de l'avancement à ce dernier échelon.