Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 14 à 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les directeurs de police municipale de Paris qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plus d'une des dispositions des articles mentionnés au premier alinéa sont classés en application de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ils peuvent, dans un délai maximal de six mois, à compter de la notification de la décision de classement, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.