Les directeurs de police municipale de Paris sont classés, lors de la nomination, au 1er échelon du grade du corps de directeur de police municipale de Paris sous réserve des dispositions des articles 14 à 19.
La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 19 pour le classement dans le présent corps sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement.
Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant du grade d'avancement.