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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1067 du 10 août 2021 instituant une aide au pluralisme des titres ultramarins)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1067 du 10 août 2021 instituant une aide au pluralisme des titres ultramarins)


La périodicité mentionnée à l'article 2, définie par le rythme de parution normale de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend comme suit :


- pour les quotidiens, paraître au moins cinq fois par semaine ;
- pour les hebdomadaires, paraître entre une et quatre fois par semaine ;
- pour les bimensuels, paraître deux ou trois fois par mois ;
- pour les mensuels, paraître au moins dix fois par an ;
- pour les bimestriels et trimestriels, paraître entre quatre et neuf fois par an.