Le chapitre II de l'arrêté du 9 mars 2020 précité est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire
« Art. 4.-En procédure écrite ordinaire, la date de l'audience est sollicitée au moyen du système de communication électronique défini par l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires.
« La demande peut toutefois être formée par tout moyen lorsque :
« 1° Le demandeur, dispensé de l'obligation de représentation, n'a pas constitué avocat ;
« 2° La date ne peut être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite. »