Estimation de la dose efficace et mise en œuvre du dispositif renforcé.
I. - Lorsque les mesures de réduction prévues au III de l'article 3 n'ont pas permis de réduire l'activité volumique en radon en dessous du niveau de référence ou s'il n'est pas possible de les mettre en œuvre, l'employeur évalue la dose efficace annuelle due au radon afin d'identifier, le cas échéant, une « zone radon » en application du 3° de l'article R. 4451-22.
Dans les lieux de travail spécifiques en milieu souterrain mentionnés à l'article 2, toute estimation de la dose efficace relative à l'exposition des travailleurs au radon tient compte du facteur d'équilibre entre le gaz radon et ses descendants radioactifs à vie courte, notamment grâce au mesurage de l'énergie alpha potentielle ou à des valeurs de référence publiées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour certains lieux de travail spécifiques.
II. - Lorsqu'une « zone radon » est identifiée à la suite de l'évaluation de dose mentionnée au I, l'employeur procède à une évaluation dosimétrique individuelle pour les travailleurs accédant à cette zone, en prenant en compte la fréquence des expositions conformément à l'article R. 4451-53, pour déterminer la nécessité de mettre en place un dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre le risque radon prévu notamment aux articles R. 4451-56, R. 4451-64 et R. 4451-82 du code du travail.
III. - Lorsque l'employeur décide de mettre en place une « zone radon » sur l'ensemble du lieu de travail spécifique, il n'est pas nécessaire de réaliser la vérification initiale mentionnée à l'article R. 4451-44 du code du travail.