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Article AUTONOME (Arrêté du 5 août 2021 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé)

Article AUTONOME (Arrêté du 5 août 2021 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé)


ANNEXE 1
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE LE 1ER OCTOBRE 2021 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI


Finess juridique

750712184

Finess géographiques

750100075
920100021
940100068

Etablissement

HOPITAL SAINT LOUIS
HOPITAL ANTOINE BECLERE
HOPITAL PAUL BROUSSE

Code comptable

075300

Ville du comptable

PARIS

Code CPU

01751

Libellé CPU

CPAM PARIS

Périmètre de facturation

La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes :
- les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ;
- la rétrocession de médicaments ;
- la facturation de la C2S et des prestations aux migrants ;
- Pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG.
Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle :
- les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ;
- les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ;
- les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE).