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Article AUTONOME (Avis n° 2021-1164 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 15 juin 2021 sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié et sur les projets d'arrêtés permettant le lancement de la procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte et dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion)

Article AUTONOME (Avis n° 2021-1164 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 15 juin 2021 sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié et sur les projets d'arrêtés permettant le lancement de la procédure d'attribution des bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte et dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion)


Après en avoir délibéré le 15 juin 2021,


1. Sur le contexte


L'Arcep a adopté le 15 juin 2021 les décisions n° 2021-0590 et n° 2021-0591 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences respectivement dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion et dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public.
Par courrier du 24 avril 2021, le directeur général des entreprises a saisi l'Arcep pour avis sur un projet de décret et deux projets d'arrêtés permettant le lancement de la procédure d'attribution.


2. Sur le cadre juridique


Le projet de décret dont est saisie l'Arcep, conformément à l'article L. 36-5 du CPCE, a pour objet de définir, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du même code, les modalités de calcul et de versement de la redevance qui sera due par les titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile à La Réunion dans les bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz et la bande 3420 - 3800 MHz et à Mayotte dans les bandes 703 - 733 MHz et 758 - 788 MHz et les bandes 880,1 - 914,9 MHz et 925,1 - 959,9 MHz.
Les dispositions du projet de décret seront introduites dans le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences délivrées par l'Arcep.
Les projets d'arrêté dont est saisie l'Arcep ont, quant à eux, pour objet de définir, en application de l'article L. 42-2 du CPCE, les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences susmentionnées ainsi que les prix de réserve pour l'attribution de ces fréquences.


3. Sur le projet de décret


En premier lieu, l'article 1er du projet de décret modifie l'article 13-1 du décret n° 2007-1532 susvisé pour définir la bande « 3,5 GHz » comme les fréquences de la bande 3400 - 3800 MHz. Cette modification permet d'appliquer le décret à l'intégralité de la bande 3420 - 3800 MHz qui fait l'objet des modalités d'attribution de la décision n° 2021-0590.
En deuxième lieu, le 2° de l'article 2 du projet de décret prévoit que les redevances dues au titre de la durée initiale de quinze ans des autorisations d'utilisation des fréquences susmentionnées pour l'exploitation d'un réseau mobile se composent :


- le cas échéant, s'agissant de l'utilisation des fréquences de la bande 700 MHz, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principales et de positionnement (1), exigible en quatre parts égales sur quatre ans ;
- le cas échéant, s'agissant de l'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'enchère principale et de positionnement (2), exigible en quatre parts égales sur quatre ans ;
- le cas échéant, s'agissant de l'utilisation des fréquences à Mayotte, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase de constitution des blocs de 10 MHz duplex en bande 900 MHz (3) exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences.


Le même article prévoit également que, le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans sera fixée en tenant compte notamment des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Arcep au titulaire de l'autorisation et qu'elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation.
En troisième lieu, le 3° de l'article 3° du projet de décret prévoit que les redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile à Mayotte et à La Réunion, se composent également d'une part fixe, indiquée dans le tableau ci-dessous, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution.


Territoire

Prix par an par MHz (bande 3,5 GHz uniquement)

Mayotte

143,13 €

La Réunion

571,88 €


Il convient en outre de rappeler que le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié prévoit déjà l'inclusion dans les redevances :


- d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées ;
- s'agissant de l'utilisation des fréquences en bande 700 MHz à La Réunion et en bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte, d'une part fixe, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution.


En dernier lieu, le 4° de l'article 2 du projet de décret prévoit que les titulaires d'autorisation d'utilisation des fréquences dans les territoires ultramarins communiquent au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Arcep leur rapport des comptes permettant de déterminer la part variable de la redevance, ainsi que les comptes prévisionnels pour l'année suivante.


4. Sur les projets d'arrêtés


Selon les articles 1ers des projets d'arrêtés, le gouvernement prévoit de fixer les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte et dans les bandes 700 MHz et la bande 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion, conformément à l'annexe respective des décisions n° 2021-0591 et n° 2021-0590 prise en la matière par l'Arcep le 15 juin 2021.
S'agissant des conditions d'attributions des fréquences susmentionnées à Mayotte, l'article 2 du projet d'arrêté fixe à 0 euro le prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz attribué au cours de la phase d'enchère principale pour l'attribution de la bande 700 MHz. L'Arcep relève par ailleurs que ce prix de réserve est mentionné deux fois et que le prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz octroyé au cours de la phase d'attribution telle que prévue en partie II.5 de la décision n° 2021-0591 n'est lui pas mentionné. L'Arcep comprend dès lors qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que le prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz attribué au cours de la phase d'attribution est de 0 euro également.
S'agissant des conditions d'attributions des fréquences susmentionnées à La Réunion, l'article 2 du projet d'arrêté fixe à 0 euro les prix de réserve d'un bloc de 5 MHz en bande 700 MHz, qu'il soit attribué au cours de la phase d'attribution comme de la phase d'enchère principale (4), ainsi que le prix de réserve d'un bloc de 10 MHz en bande 3,4 - 3,8 GHz.
Les projets de décret et d'arrêté sont cohérents avec la structure et les modalités d'attribution prévues par l'Arcep dans ses décisions n° 2021-0590 et n° 2021-0591.


Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'Arcep considère que ces projets de décret et d'arrêtés permettent de mener la procédure d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences respectivement dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion et dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte dans des conditions équilibrées, sous réserve que l'erreur matérielle susmentionnée soit corrigée conformément à la compréhension de l'Arcep.
Le présent avis sera transmis au directeur général des entreprises et publié au Journal officiel de la République française.