ANNEXES
ANNEXE AU II QUATER ET AU II QUINQIUES DE L'ARTICLE 29
Conditions de réalisation des autotests mentionnés dans cet article.
Les obligations relatives à la supervision des autotests sont a minima les suivantes :
1. Accueil des personnes faisant l'objet du dépistage par autotests :
-vérifier, avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
-lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ;
-l'informer de l'enregistrement de son résultat dans le système « SI-DEP » ;
-recueillir son consentement libre et éclairé.
2. Locaux et matériel :
-locaux adaptés pour assurer la réalisation de l'autotest ;
-équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation de l'autotest ;
-existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
-matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant et supervisant les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
-matériel permettant de conserver les autotests dans les conditions prévues par la notice du fabricant ;
-matériel information nécessaire à la saisie des résultats dans SIDEP.
Les tests négatifs placés sous double emballage sont évacués dans les ordures ménagères. Les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible.
3. Procédure d'assurance qualité :
En cas d'évènement indésirable, le professionnel de santé en informe l'agence régionale de santé et procède à une déclaration sur le portail de signalements des effets indésirables au besoin. Il en informe également la personne testée par tout moyen.