Le traitement automatisé a pour but de générer un classement aléatoire pour l'instruction des demandes de nomination dans un office à créer dans le cadre du dispositif prévu aux articles 27 à 33 du décret du 14 août 1975 susvisé.
En cas de pluralité de demandes déposées en méconnaissance des dispositions de l'article 29 dudit décret du 14 août 1975, seule la première demande enregistrée, l'horodatage faisant foi, pourra donner lieu à une nomination dans un office créé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme émanant du même demandeur les demandes présentées par une même personne physique ou pour une même personne morale, ainsi que les demandes présentées par une personne physique et celles présentées pour une ou plusieurs personnes morales ayant cette même personne physique pour associé unique ou pour seul associé demandant sa nomination en tant qu'associé exerçant au sein de l'office à créer. Il en va de même des demandes présentées pour des personnes morales différentes comprenant strictement les mêmes associés exerçants demandant leur nomination dans l'office à créer.