Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l'article R. 161-69-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le droit au complément différentiel de points de retraite complémentaire mentionné aux articles L. 732-63 et L. 781-40 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L'article R. 161-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 161-69-5.-En application de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes concernées par le traitement sont informées de sa mise en œuvre et de ses caractéristiques par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
« Le droit d'accès prévu à l'article 49 de la même loi s'exerce auprès de chacun des organismes utilisateurs.
« Les droits de rectification et à la limitation prévus respectivement aux articles 50 et 53 de la loi précitée s'exercent auprès de l'organisme ou service contributeur concerné.
« Conformément au second alinéa de l'article 56 de la même loi, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement. »