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Article AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités du classement commun et d'émission de vœux pour une admission en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste des écoles du service de santé des armées ainsi que les modalités de non-admission et d'orientation)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités du classement commun et d'émission de vœux pour une admission en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste des écoles du service de santé des armées ainsi que les modalités de non-admission et d'orientation)


ANNEXES
ANNEXE I
PRINCIPES ET MODALITÉS DE NOTATION DURANT LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES PRATICIENS
PRINCIPES GÉNÉRAUX


Les élèves praticiens des écoles du service de santé des armées sont notés individuellement. Leur note tient compte :


- de la note universitaire calculée à partir des résultats obtenus aux groupes d'épreuves pour l'admission en formation de médecine, pharmacie ou odontologie (cf. 1. ci-après) ;
- de l'évaluation des formations et activités organisées par les écoles du service de santé des armées au cours de l'année écoulée (cf. 2. ci-après) ;
- et de l'évaluation des qualités relatives au métier militaire (cf. 3. ci-après).


La note globale résulte du calcul des notes obtenues au titre des différentes activités détaillées aux points 1 à 3.
La note globale est exprimée sur 20 et comporte deux décimales (deux chiffres après la virgule). Si le troisième chiffre éventuel après la virgule est égal ou supérieur à 5, la note est arrondie au centième supérieur.
L'ensemble des notes prises en compte pour le calcul de la note globale est exprimé avec deux décimales (deux chiffres après la virgule) conformément à la règle d'arrondi mentionnée à l'alinéa précédent.
En cas de note globale identique entre élèves, ces derniers sont classés entre eux dans l'ordre du classement établi au concours d'admission aux écoles du service de santé des armées.


1. La note universitaire


A l'issue des premier et deuxième groupes d'épreuves mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation, les résultats obtenus sont ramenés à une note sur 20.
Ces notes finales sont ajustées selon les modalités définies à l'annexe II. La note ainsi ajustée exprimée sur 20 constitue la note universitaire.
Cette note est affectée d'un coefficient 5.


2. Formations et activités organisées par les écoles du service de santé des armées


Les formations et activités organisées par les écoles du service de santé des armées comprennent d'une part l'enseignement complémentaire à la formation délivrée par l'université et, d'autre part, les formations militaires délivrées pendant l'année écoulée et le contrôle de la condition physique générale annuel.
Elles sont sanctionnées par une note obtenue en réalisant la moyenne de la note d'enseignement complémentaire d'une part, et de la moyenne des notes de formations militaires et de contrôle de la condition physique générale d'autre part.
Chacune de ces formations et activités est évaluée selon les modalités définies en 2.1 et 2.2 ci-après.
Cette note est affectée d'un coefficient 3.


2.1. Enseignement complémentaire


La note d'enseignement complémentaire correspond à la moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux enseignements de soutien universitaire et complémentaires et tout autre enseignement complémentaire ne résultant pas d'une formation militaire dispensés aux écoles du service de santé des armées.
Cette note est affectée d'un coefficient 2.


2.2. Formation militaire et contrôle de la condition physique générale


La note de formation militaire et de contrôle de la condition physique générale correspond à la moyenne exprimée sur 20 des notes sanctionnant, d'une part les formations militaires, et d'autre part le contrôle de la condition physique générale.
Cette note est affectée d'un coefficient 1.
Les modalités de notation du contrôle de la condition physique générale sont définies en annexe IV.


3. Evaluation des qualités relatives au métier militaire


Les élèves praticiens sont évalués sur leurs qualités humaines et professionnelles caractéristiques du métier militaire.
Une note chiffrée sur 20, attribuée par le commandant des écoles du service de santé des armées, sanctionne cette évaluation.
L'évaluation est faite au moyen d'une grille d'évaluation figurant en annexe III au présent arrêté. Une appréciation générale littérale de l'élève est réalisée et une note d'aptitude générale sur 20 attribuée au vu de la grille d'évaluation et de l'appréciation générale.
Elle est affectée d'un coefficient 2.
Une aide à la rédaction figure en annexe IV au présent arrêté.


4. Note annuelle globale et classement


La note annuelle globale attribuée à chaque élève résulte du total des notes définies aux points 1, 2 et 3 ci-dessus. Elle est calculée par l'addition des notes 1 à 3 du relevé de classement décrit en annexe III au présent arrêté.