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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités du classement commun et d'émission de vœux pour une admission en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste des écoles du service de santé des armées ainsi que les modalités de non-admission et d'orientation)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2021 fixant les modalités du classement commun et d'émission de vœux pour une admission en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste des écoles du service de santé des armées ainsi que les modalités de non-admission et d'orientation)


Les élèves praticiens émettent des vœux exprimant leur préférence pour une admission en qualité d'élève officier médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément à l'article 3 du décret du 25 juin 2020 susvisé, selon les modalités et le calendrier définis par note sous timbre de la direction de la formation, de la recherche et de l'innovation du service de santé des armées.
L'orientation comme élève médecin, élève pharmacien ou élève chirurgien-dentiste est déterminée par le rang de classement.
Le directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation du service de santé des armées établit le classement. Il est présenté aux élèves admis par l'université dans au moins une des formations de santé, au plus tard 48 heures avant leur choix.
Le rang de classement des élèves leur est communiqué au moyen de l'imprimé fixé en annexe III.
Quel que soit leur rang de classement, les élèves admis par l'université à une seule formation de santé ne peuvent pas choisir la qualité d'élève officier relevant d'une autre formation de santé.
Conformément à l'article 3 du décret du 25 juin 2020 susvisé, lorsque les élèves praticiens ne peuvent pas être admis en raison du nombre maximal de places offertes, ils sont convoqués devant le conseil d'instruction de l'école, dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2008 susvisé.
Les admissions en qualité d'élève médecin, pharmacien et chirurgien-dentiste sont établies par la direction de la formation, de la recherche et de l'innovation qui les transmet au département de gestion des ressources humaines du service de santé des armées. Le ministre de la défense arrête la liste d'admission qui est publiée au Bulletin officiel des armées.