Les élèves admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie font l'objet d'un classement unique, quel que soit le groupe d'épreuves au titre duquel ils sont admis.
Le classement est opéré selon les règles suivantes :
I. - Ils sont d'abord répartis en deux groupes sur la base des résultats obtenus aux épreuves des deux groupes mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation :
- les élèves praticiens admis en deuxième année du premier cycle de formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie directement à l'issue des épreuves du premier groupe d'épreuves mentionné au 1° de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation ;
- puis les élèves praticiens admis en deuxième année du premier cycle de formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie à l'issue du second groupe d'épreuves mentionné au 2° de l'article R. 631-1-2 du même code.
Les élèves admis au titre du premier groupe d'épreuves prennent rang avant les élèves admis au titre du second groupe d'épreuves.
II. - Au sein de chaque groupe, le classement est effectué en fonction d'une note globale annuelle élaborée à partir :
- des résultats universitaires, calculés :
- pour les élèves admis au titre du premier groupe d'épreuves (1° de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation), à partir des résultats obtenus aux épreuves du premier groupe ;
- pour les élèves admis au titre du second groupe d'épreuves (2° de l'article R. 631-1-2 du même code), à partir des résultats obtenus aux épreuves du premier groupe et de la note obtenue aux épreuves du second groupe, qui forment une note finale ;
- de l'évaluation des formations et activités organisées par les écoles du service de santé des armées au cours de l'année écoulée :
- formations complémentaires ;
- formation militaire et contrôle de la condition physique générale (CCPG) ;
- de l'évaluation des qualités relatives au métier militaire.
Les modalités de calcul de la note globale annuelle chiffrée sont précisées en annexe I.