Le premier alinéa du I de l'article 28 du décret du 1er février 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les psychologues de l'éducation nationale qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de huit années :
1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation au sein d'un ou de plusieurs corps enseignants, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale ;
2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l'un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d'enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. »