Les demandes de bourses formées par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 4 sont attribuées selon les critères suivants :
1° Les ressources dont disposent les candidats ou leur famille. Ces ressources ne doivent pas dépasser les plafonds fixés chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur échelon zéro ;
2° Les résultats des études antérieures des candidats, appréciés en tenant compte des mérites des personnes concernées et de chaque situation particulière, notamment en considération des difficultés spécifiques d'ordre matériel, familial ou social rencontrées.
Sur la base de ces critères d'attribution, le préfet opère une sélection entre les dossiers.
Les bourses sont accordées après examen par une commission présidée par le préfet de région, ou son représentant, et dont les membres sont désignés par celui-ci.