Pour chaque cycle de formation, la commission d'admission est composée d'au moins trois membres nommés par décision du chef d'établissement.
La commission comprend une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
Elle comprend notamment :
- le chef d'établissement ou son représentant, en qualité de président avec voix prépondérante ;
- au moins un fonctionnaire extérieur à l'établissement, relevant d'un corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent à celui ou ceux auxquels le concours préparé donne accès, choisi pour ses compétences le cas échéant en ressources humaines ;
- au moins un agent de l'établissement chargé des questions d'égalité des chances, ou qualifié dans ce domaine d'expertise.
Pour les cycles de formation au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, la commission d'admission comprend également au moins un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, extérieur à l'établissement.